J.O. Numéro 41 du 18 Février 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02555

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Arrêté du 10 février 1999 modifiant l'arrêté du 4 septembre 1998 fixant les conditions d'admission en première année à l'Ecole normale supérieure de Cachan


NOR : MENR9900250A




Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu la loi du 23 décembre 1901 relative aux fraudes dans les examens et concours publics ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret no 85-789 du 24 juillet 1985 portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret no 87-698 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Cachan ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 relatif aux stagiaires de l'Etat et des établissements publics ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1998, modifié par l'arrêté du 27 novembre 1998, fixant les conditions d'admission en première année à l'Ecole normale supérieure de Cachan,
Arrête :



Art. 1er. - L'application des articles 22 et 23 de l'arrêté du 4 septembre 1998 susvisé est reportée à la session de 2000 des concours. Pour 1999, ces articles sont remplacés par les articles suivants :
« Art. 22. - Le concours de sciences sociales est organisé à l'écrit dans le cadre d'une banque d'épreuves inter-ENS.
« Il comporte les épreuves suivantes :
« 1o Epreuves écrites d'admissibilité :
« - épreuve de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 1) ;
« - épreuve d'histoire (durée : six heures ; coefficient 3) ;
« - épreuve de philosophie (durée : six heures ; coefficient 2) ;
« - épreuve de langue vivante étrangère (durée : trois heures ; coefficient 2) ;
« - épreuve de sciences sociales (durée : six heures ; coefficient 5) ;
« - épreuve à options (durée : cinq heures ; coefficient 3).
« Les candidats choisissent l'une des options suivantes :
« - épreuve de sociologie ;
« - épreuve d'économie.
« 2o Epreuves pratiques et orales d'admission (la durée des épreuves pratiques et orales d'admission est fixée par le jury) :
« - épreuve d'économie (coefficient 3) ;
« - épreuve de sociologie (coefficient 3) ;
« - épreuve de mathématiques (coefficient 2) ;
« - commentaire de dossier et entretien (coefficient 2) ;
« - épreuve de langue vivante étrangère (coefficient 2).
« L'épreuve de langue vivante étrangère porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, japonais et russe. Les épreuves écrite et orale portent sur la même langue.
« L'épreuve écrite consiste en un exercice de version portant sur un texte d'intérêt général, économique et/ou sociologique, éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à une ou deux questions sur le texte. L'usage du dictionnaire est interdit, sauf pour le japonais, pour lequel l'usage d'un ou de plusieurs dictionnaire bilingues ou unilingues est autorisé.
« L'épreuve orale de langue vivante étrangère porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite. Elle comporte la présentation et le commentaire d'un texte en langue étrangère d'intérêt général, économique et/ou sociologique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
« L'épreuve de commentaire de dossier et d'entretien comporte un commentaire de dossier à caractère économique et/ou sociologique et/ou historique suivi de questions, puis d'un entretien permettant d'apprécier la culture et les motivations du candidat.
« L'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimantes et sans document d'accompagnement, est autorisé pour toutes les épreuves d'admissibilité et d'admission, sauf pour les épreuves de langues, d'histoire et de philosophie, une seule à la fois étant admise sur la table ou le poste de travail. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
« Art. 23. - Le concours de langues étrangères (anglais) est organisé à l'écrit dans le cadre d'une banque d'épreuves avec l'Ecole normale supérieure de Fontenay.
« Il comporte les épreuves suivantes :
« 1o Epreuves écrites d'admissibilité :
« - composition française (durée : cinq heures ; coefficient 2) ;
« - composition d'histoire (durée : cinq heures ; coefficient 1) ;
« - composition de géographie (durée : cinq heures ; coefficient 1) ;
« - composition de philosophie (durée : cinq heures ; coefficient 1) ;
« - version de langue anglaise (durée : quatre heures ; coefficient 1) ;
« - thème en langue anglaise (durée : quatre heures ; coefficient 2).
« 2o Epreuves pratiques et orales d'admission (la durée des épreuves pratiques et orales d'admission est fixée par le jury) :
« - explication d'un texte français (coefficient 2) ;
« - entretien (coefficient 3) ;
« - explication d'un texte en langue anglaise (coefficient 3) ;
« - analyse et commentaire d'un document en langue anglaise (coefficient 3) suivi d'un entretien sur ce document ;
« - explication d'un texte de deuxième langue (coefficient 2).
« Pour la composition de géographie, l'usage d'un atlas est interdit.
« Pour les épreuves "version de langue anglaise" et "thème en langue anglaise", l'usage d'un dictionnaire est interdit.
« L'épreuve d'entretien prend la forme d'un exposé du candidat à partir d'un texte de civilisation contemporaine, suivi de questions permettant d'apprécier la culture et les motivations du candidat.
« L'épreuve "d'analyse et de commentaire d'un document en langue anglaise" porte sur un sujet choisi dans un programme fixé tous les deux ans par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« L'épreuve orale "explication d'un texte de deuxième langue" porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes suivantes : allemand, espagnol, italien, japonais et russe.
« Pour les épreuves orales de langues, l'usage du dictionnaire est interdit, sauf pour le japonais, pour lequel l'usage d'un ou de plusieurs dictionnaires bilingues ou unilingues est autorisé.
« L'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimantes et sans document d'accompagnement, est autorisé pour toutes les épreuves d'admissibilité et d'admission, sauf pour les épreuves de français et de langues, une seule à la fois étant admise sur la table ou le poste de travail. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve. »

Art. 2. - Le directeur de la recherche et la directrice de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 février 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint du cabinet,
J.-R. Cytermann